Aspects légaux de la psychiatrie au Québec

Lorsque l’on intervient auprès d’usagers ayant des besoins spécifiques en santé mentale, il est possible d’être exposé au milieu judiciaire. En effet, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’avoir recours à des procédures juridiques, incluant celles décrites ci-après. 

Les gardes en établissement

Garde préventive

  • Tout médecin peut mettre une personne usagère sous garde préventive lorsqu’elle refuse de demeurer à l’hôpital et lorsqu’il y a motifs sérieux de croire que la personne représente un danger grave et immédiat pour elle-même et/ou pour autrui en raison de son état mental;
  • La personne qui refuse de demeurer hospitalisée peut alors être gardée à l’hôpital, sans l’autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué;  
  • La garde préventive est d’une durée maximale de 72 heures;
  • À l’expiration du délai de72 heures, la personne usagère qui refuse toujours de demeurer à l’hôpital peut quitter, à moins que le tribunal n’ait ordonné sa garde provisoire ou sa garde en établissement (à moins que cette période termine un samedi, un dimanche ou un autre jour férié).

Garde provisoire

  • Si un psychiatre a des motifs sérieux de croire qu’une personne usagère représente un danger pour elle-même et/ou pour autrui et que cette personne devrait être soumise à une évaluation psychiatrique, mais refuse d’y consentir ou n’est pas apte à y consentir, le rapport d’un professionnel en vue d’une demande d’évaluation psychiatrique devrait être complété. Une demande de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique serait alors être présentée devant la Cour du Québec. 
  • Si le tribunal a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne usagère représente un danger pour elle-même et/ou pour autrui en raison de son état mental et que son évaluation psychiatrique est nécessaire, la garde provisoire de la personne sera ordonnée;
  • Suite à un jugement de garde provisoire, la personne usagère devra se soumettre à deux évaluations psychiatriques complétées par deux psychiatres différents. Si la personne est sous garde préventive, la 1re évaluation devra avoir lieu dans un délai maximal de 24 heures suivant l’ordonnance et la 2e évaluation devra avoir lieu dans un délai maximal de 48 heures suivant l’ordonnance. Si la personne usagère n’est pas sous garde préventive ou n’était pas hospitalisée avant l’ordonnance de garde provisoire, la 2e évaluation devra avoir lieu dans un délai maximal de 96 heures de l’ordonnance ou de la prise en charge de la personne.

Garde en établissement

  • Si deux évaluations psychiatriques concluent qu’une personne usagère représente un danger pour elle-même et/ou pour autrui en raison de son état mental et que sa garde en établissement est nécessaire, mais que cette-dernière ne consent pas à demeurer hospitalisée, une demande de garde en établissement devra être présentée devant la Cour du Québec;
  • Si le tribunal a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne usagère représente un danger pour elle-même et/ou autrui et que sa garde est nécessaire, la garde en établissement sera ordonnée ;
  • La durée de l’ordonnance de garde en établissement est déterminée par le tribunal. Cette durée est typiquement de 30 jours. Si la cour ordonne une garde en établissement d’une durée supérieure à 21 jours et qu’il est nécessaire de continuer la garde en établissement au-delà du 21e jour, une nouvelle évaluation psychiatrique devra être produite le 21e jour. Autrement, la garde en établissement prend fin sans autre formalité à l’expiration du 21e jour;
  • La garde en établissement pourra être renouvelée avant son expiration si la personne usagère représente toujours un danger pour elle-même et/ou pour autrui et ne consent pas à demeurer hospitalisée.

Ordonnances de soins (traitement/hébergement)

En présence de certains critères légaux bien définis, il est possible d’obtenir l’autorisation du tribunal afin qu’une personne reçoive des soins (un traitement et/ou un hébergement) qui sont requis par son état de santé, malgré le refus catégorique qu’elle y oppose.

  • Les demandes d’autorisation de soins sont présentées devant la Cour supérieure. Le tribunal aura compétence pour autoriser le plan de soins en présence des critères suivants :
    • L’inaptitude de la personne à consentir aux soins;
    • Le refus catégorique de la personne usagère;
    • La légalité du plan de soins, qui tient compte notamment de :
      • La proportionnalité du plan de soins (si les bénéfices dépassent les risques);
      • Si les soins sont opportuns dans les circonstances;
      • Si les souhaits de la personne sont pris en considération le plus possible;

Cadre de référence en matière d’application de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui - Garde en établissement de santé et de services sociaux

Le Cadre de référence en matière d’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui – Garde en établissement de santé et de services sociaux, s’adresse principalement aux administrateurs et au personnel des établissements de santé et de services sociaux chargés de mettre en application les dispositions de la Loi sur la protection des personnes. Il concerne également les intervenants des autres réseaux de l’État qui y sont désignés, notamment ceux chargés d’assurer la sécurité publique et l’administration de la justice.

Il vise à ce que les intervenants concernés par cette loi adoptent une vision commune claire du contexte exceptionnel d’une garde en établissement de santé et de services sociaux, qui se traduise en pratiques conformes à la loi et à la protection des droits des personnes. Pour ce faire, le cadre de référence rappelle certains éléments en matière de droits des personnes sous garde, précise les responsabilités des administrateurs et du personnel des établissements dans ces cas, présente certaines pratiques cliniques et administratives révisées de manière à ce qu’elles soient mieux adaptées au contexte exceptionnel d’une garde, puis propose des critères sur la notion de danger associé à l’état mental et son évaluation ou son estimation.

Voir le  Cadre de référence en matière d'application de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui - Garde en établissement de santé et de services sociaux

Sources : Le Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, RLRQ c. P-38.001.

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