Aspects légaux de la psychiatrie au Québec

Lorsque l’on intervient auprès d’une clientèle en santé mentale, il arrivera tôt ou tard que l’on soit en contact avec certains concepts qui semblent s'apparenter davantage au milieu judiciaire. En effet, il peut être nécessaire pour agir auprès d’usagers souffrant de troubles mentaux graves d’avoir recours à des modalités judiciaires pour différentes raisons; garder un usager à l’hôpital contre son gré pour le protéger de lui-même ou pour protéger autrui, imposer un traitement ou un hébergement ou encore pour restreindre la liberté ou poser des conditions à un personne ayant enfreint la loi subséquemment à son trouble mental.

Les gardes

Garde préventive

  • applicable pour un maximum de 72 h;
  • s’applique à une personne présentant un danger, envers elle-même ou autrui, grave et immédiat lié à sa condition de santé mentale;
  • ni l’autorisation du tribunal ni un examen psychiatrique ne sont nécessaires pour appliquer cette garde.

Garde provisoire

  • ordonnée par un juge qui a des motifs sérieux de croire que la personne intimée présente un danger pour elle-même ou pour autrui nécessitant une évaluation psychiatrique;
  • la personne intimée devra ainsi se soumettre obligatoirement à deux évaluations psychiatriques faites par deux psychiatres différents. La 1re évaluation devra avoir lieu dans un délai maximal de 24 h suivant l’ordonnance et la 2e dans un délai de 48 h (96 h si la garde provisoire suit une garde préventive).

Garde en établissement

  • ordonnée par un juge qui a des motifs sérieux de croire que la personne intimée présente un danger imminent pour elle-même ou autrui et que sa garde est nécessaire;
  • la demande de garde en établissement doit inclure deux rapports d’examen psychiatrique qui concluent à la nécessité de la garde;
  • la durée de l’ordonnance de garde en établissement est décidée par le juge. Toutefois, si la cour octroie une garde au-delà de 21 jours, une évaluation périodique obligatoire doit être faite au 21e jour de la garde.

Ordonnances de traitement et hébergement

Des outils légaux existent pour contraindre une personne qui présente, en raison de sa condition mentale, une incapacité de consentir à des soins qui sont requis à sa condition.

  • ordonnance de traitement - Un juge consent à ordonner un traitement (traitement pharmacologique, soins de base, une hospitalisation) éprouvé comme pouvant avoir une incidence positive sur l’usager et qui est explicite. Pour obtenir une ordonnance de traitement, il faut démontrer :
    • l’incapacité de l’usager à consentir aux soins;
    • le refus catégorique de l’usager;
    • le rapport entre les risques et les bénéfices du traitement soumis à l’ordonnance.

*Le danger envers soi ou autrui n’est pas un critère permettant de réquisitionner une ordonnance de traitement.

  • Ordonnance d’hébergement - Un juge consent à ordonner un hébergement spécifique ou donne le droit à l’équipe traitante d’approuver le lieu où réside l’usager (par exemple un appartement supervisé). Pour obtenir une ordonnance de traitement, il faut démontrer :
    • l’incapacité de l’usager à consentir aux soins;
    • le refus catégorique de l’usager;
    • le rapport entre les risques et les bénéfices du traitement soumis à l’ordonnance.

*Le danger envers soi ou autrui n’est pas un critère permettant de réquisitionner une ordonnance de traitement.

**L’ordonnance d’hébergement n’est pas un équivalent de la garde en établissement.

P.38 - Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui - Garde en établissement de santé et de services sociaux

Le Cadre de référence en matière d’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui – Garde en établissement de santé et de services sociaux, s’adresse principalement aux administrateurs et au personnel des établissements de santé et de services sociaux chargés de mettre en application les dispositions de la Loi sur la protection des personnes. Il concerne également les intervenants des autres réseaux de l’État qui y sont désignés, notamment ceux chargés d’assurer la sécurité publique et l’administration de la justice.

Il vise à ce que les intervenants concernés par cette loi adoptent une vision commune claire du contexte exceptionnel d’une garde en établissement de santé et de services sociaux, qui se traduise en pratiques conformes à la loi et à la protection des droits des personnes. Pour ce faire, le cadre de référence rappelle certains éléments en matière de droits des personnes sous garde, précise les responsabilités des administrateurs et du personnel des établissements dans ces cas, présente certaines pratiques cliniques et administratives révisées de manière à ce qu’elles soient mieux adaptées au contexte exceptionnel d’une garde, puis propose des critères sur la notion de danger associé à l’état mental et son évaluation ou son estimation.

Voir le  Cadre de référence en matière d'application de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui - Garde en établissement de santé et de services sociaux

 

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